Si legge al punto 66 della sentenza sul caso Cusan e Fazzo: "Dans toutes ces affaires, la Cour a conclu à la violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8. Elle a notamment rappelé l’importance d’une progression vers l’égalité des sexes et de l’élimination de toute discrimination fondée sur le sexe dans le choix du nom de famille. Elle a en outre estimé que la tradition de manifester l’unité de la famille à travers l’attribution à tous ses membres du nom de l’époux ne pouvait justifier une discrimination envers les femmes (voir, notamment, Ünal Tekeli, précité, §§ 64-65)." La Corte sbaglia: niente di più facile che un malinteso pari trattamento della storia familiare di ciascuno dei coniugi li porti a dare il cognome del padre ad un figlio e il cognome della madre ad un altro figlio. Ciò non aiuta i fratelli a sentirsi fratelli e costituisce l'ennesimo sacrificio dell'unità familiare sull'altare dell'individualismo di ciascun genitore.
La Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sentenza del 7 gennaio 2014 sul caso Cusan e Fazzo contro Italia, in tema di attribuzione del solo cognome della madre al figlio su concorde richiesta di entrambi i genitori, approfondisce le tematiche del divieto di discriminazione (art. 14 CEDU), del rapporto tra tale divieto e l'articolo 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare), dell'applicazione dell'art. 46 CEDU.
RIPORTO DI SEGUITO STRALCI DELLA SENTENZA RELATIVI A TALI TEMATICHE ...
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a) Sur l’applicabilité de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8
54. Comme la Cour l’a constamment déclaré, l’article 14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante, puisqu’il vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu’ells garantissent.
Certes, il peut entrer en jeu meme sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s'appliquer si les fait du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins desdites clauses (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Raalte c. Pays-Bas, 21 février 1997, § 33, Recueil 1997-I ; Petrovic c. Autriche, 27 mars 1998, § 22, Recueil 1998-II ; et Zarb Adami c. Malte, no 17209/02, § 42, CEDH 2006-VIII).
...
57. L’objet de la requête entre donc dans le champ d’application de l’article 8 de la Convention.
L’article 14 trouve dès lors à s’appliquer.
b) Sur l’observation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8
i. Principes généraux
58. Dans sa jurisprudence, la Cour a établi que la discrimination s’entend du fait de traiter de manière différente, sans justification objective et raisonnable, des personnes se trouvant en la matière dans des situations comparables (Willis c. Royaume-Uni, no 36042/97, § 48, CEDH 2002-IV). Toute différence de traitement n’emporte toutefois pas automatiquement violation de cet article. Il faut établir que des personnes placées dans des situations analogues ou comparables en la matière jouissent d’un traitement préférentiel, et que cette différence est discriminatoire (Ünal Tekeli, précité, § 49, et Losonci Rose et Rose, précité, § 71).
59. Une distinction est discriminatoire au sens de l’article 14 si elle manque de justification objective et raisonnable. L’existence de pareille justification s’apprécie à la lumière des principes qui prévalent d’ordinaire dans les sociétés démocratiques. Une différence de traitement dans l’exercice d’un droit énoncé par la Convention ne doit pas seulement poursuivre un but légitime : l’article 14 est également violé s’il n’y a pas de « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé » (voir, par exemple, Petrovic, précité, § 30, et Lithgow et autres c. Royaume-Uni, 8 juillet 1986, § 177, série A no 102).
60. En d’autres termes, la notion de discrimination englobe d’ordinaire les cas dans lesquels un individu ou un groupe se voit, sans justification adéquate, moins bien traité qu’un autre, même si la Convention ne requiert pas le traitement plus favorable (Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 82, série A no 94). En effet, l’article 14 n’empêche pas une différence de traitement si elle repose sur une appréciation objective de circonstances de fait essentiellement différentes et si, s’inspirant de l’intérêt public, elle ménage un juste équilibre entre la sauvegarde des intérêts de la communauté et le respect des droits et libertés garantis par la Convention (voir, parmi d’autres, G.M.B. et K.M. c. Suisse (déc.), no 36797/97, 27 septembre 2001, et Zarb Adami, précité, § 73).
61. Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des différences de traitement juridique (Gaygusuz c. Autriche, 16 septembre 1996, § 42, Recueil 1996-IV). Son étendue varie selon les circonstances, les domaines et le contexte (Rasmussen c. Danemark, 28 novembre 1984, § 40, série A no 87, et Inze c. Autriche, 28 octobre 1987, § 41, série A no 126), mais la décision finale quant à l’observation des exigences posées par la Convention appartient à la Cour. La Convention étant avant tout un mécanisme de protection des droits de l’homme, la Cour doit tenir compte de l’évolution de la situation dans l’Etat défendeur et dans les Etats contractants en général et réagir, par exemple, au consensus susceptible d’apparaître quant aux normes à atteindre (Ünal Tekeli, précité, § 54 ; Zarb Adami, précité, § 74 ; et Losonci Rose et Rose, précité, § 74).
ii. Sur le point de savoir s’il y a eu différence de traitement entre des personnes se trouvant dans des situations similaires
.........
63. A la lumière de ce qui précède, la Cour est d’avis que dans le cadre de la détermination du nom de famille à attribuer à leur « enfant légitime », des personnes se trouvant dans des situations similaires, à savoir l’un et l’autre des requérants, respectivement père et mère de l’enfant, ont été traitées de manière différente. En effet, à la différence du père, la mère n’a pas pu obtenir l’attribution de son nom de famille au nouveau-né, et ce en dépit de l’accord de son époux.
iii. Sur le point de savoir s’il existait une justification objective et raisonnable
64. La Cour rappelle que si une politique ou une mesure générale a des effets préjudiciables disproportionnés sur un groupe de personnes, la possibilité qu’elle soit considérée comme discriminatoire ne peut être exclue même si elle ne vise pas spécifiquement ce groupe (McShane c. Royaume-Uni, no 43290/98, § 135, 28 mai 2002)....
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67. ...Par ailleurs, la Cour constitutionnelle italienne elle-même a reconnu que le système en vigueur procède d’une conception patriarcale de la famille et des pouvoirs du mari, qui n’est plus compatible avec le principe constitutionnel de l’égalité entre homme et femme (paragraphe 17 ci-dessus)...
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iv. Conclusion
68. Compte tenu de ce qui précède, la justification avancée par le Gouvernement ne paraît pas raisonnable et la différence de traitement constatée s’avère ainsi discriminatoire au sens de l’article 14 de la Convention. Il y a donc eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention.
69. Eu égard à cette conclusion, la Cour ne juge pas nécessaire de rechercher s’il y a eu aussi violation de l’article 8 pris isolément (Burghartz, précité, § 30, et Ünal Tekeli, précité, § 69).
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IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 46 DE LA CONVENTION
76. Aux termes de l’article 46 de la Convention,
« 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution.
(...). »
77. Les requérants font observer que les violations qu’ils ont dénoncées résultent d’une lacune dans le droit interne. Malgré les changements introduits en 2000, ce dernier impose toujours d’attribuer aux « enfants légitimes » le nom du père. Le remplacement de ce nom ne peut avoir lieu que pour des raisons impérieuses et relève du pouvoir discrétionnaire du préfet. Les requérants demandent dès lors à la Cour d’inviter le Gouvernement à introduire, en la matière, les réformes législatives nécessaires pour garantir l’égalité entre les sexes et entre les époux.
78. Le Gouvernement s’y montre opposé. Il fait valoir que la législation en vigueur est l’instrument juridique qui leur a permis de faire ajouter pour leurs enfants le nom de famille de la mère au nom de famille du père, et donc selon lui d’obtenir satisfaction au niveau interne. Partant, les requérants ne pourraient selon lui demander à la Cour de contraindre l’État défendeur à la modifier.
79. La Cour rappelle que, aux termes de l’article 46, les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs rendus par la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties, le Comité des Ministres étant chargé de surveiller l’exécution de ces arrêts. Il en découle notamment que, lorsque la Cour conclut à l’existence d’une violation, l’État défendeur a l’obligation juridique de choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à intégrer dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée et d’en effacer autant que possible les conséquences (voir, entre autres, Xenides-Arestis c. Turquie, no 46347/99, §§ 39-40, 22 décembre 2005 ; Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 233, CEDH 2006-V ; Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 192, CEDH 2004-V ; Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999-V ; et Di Mauro c. Italie [GC], no 34256/96, § 23, CEDH 1999-V). L’Etat doit également prendre ces mesures vis-à-vis des autres personnes se trouvant dans la même situation que le ou les requérants, son objectif devant notamment être de résoudre les problèmes qui ont conduit la Cour à son constat de violation (Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos 39221/98 et 41963/98, § 249, CEDH 2000-VIII ; Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, § 120, CEDH 2002-VI ; Lukenda c. Slovénie, no 23032/02, § 94, CEDH 2005-X ; et S. et Marper c. Royaume-Uni [GC], nos 30562/04 et 30566/04, § 134, CEDH 2008). Dans le cadre de l’exécution des arrêts de la Cour, le Comité des Ministres souligne sans cesse cette obligation (Bourdov c. Russie (no 2), no 33509/04, § 125, CEDH 2009 ; voir, notamment et entres autres, les résolutions ResDH(97)336, IntResDH(99)434, IntResDH(2001)65 et ResDH(2006)1).
80. En principe, il n’appartient pas à la Cour de définir quelles peuvent être les mesures de redressement appropriées de la part de l’Etat défendeur pour s’acquitter de ses obligations au regard de l’article 46 de la Convention. Cependant, lorsqu’un dysfonctionnement a été décelé dans le système national de protection des droits de l’homme, la Cour a le souci d’en faciliter la suppression rapide et effective (Driza c. Albanie, no 33771/02, § 125, CEDH 2007-XII, et Vyerentsov c. Ukraine, no 20372/11, § 94, 11 avril 2013).
81. ... Lorsqu’elle a constaté l’existence d’une défaillance dans la législation interne, la Cour a eu pour habitude d’en identifier la source afin d’aider l’Etat contractant à trouver la solution appropriée et le Comité des Ministres à surveiller l’exécution du jugement (voir, par exemple, Maria Violeta Lăzărescu c. Roumanie, no 10636/06, § 27, 23 février 2010 ; Driza, précité, §§ 122-126 ; et Ürper et autres c. Turquie, nos 14526/07 et autres, §§ 51 et 52, 20 octobre 2009). Compte tenu de la situation constatée ci-dessus, la Cour estime que des réformes dans la législation et/ou la pratique italiennes devraient être adoptées afin de rendre cette législation et cette pratique compatibles avec les conclusions auxquelles elle est parvenue dans le présent arrêt, et d’assurer le respect des exigences des articles 8 et 14 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Vyerentsov, précité, § 95)."
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