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Art. 6 § 1 CEDU e proporzionalità tra fini perseguiti e mezzi usati

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Al punto 47 della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 24/5/2011 nel caso Onorato contro Italia si legge una interessante affermazione a proposito del necessario rapporto, in relazione all'art. 6 della CEDU, tra fini normativamente perseguiti e strumenti usati dalle norme: "47.  La Cour rappelle ensuite que ce droit n’est pas absolu, mais peut donner lieu à des limitations implicitement admises. Néanmoins, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, Kart c. Turquie [GC], no 8917/05, §§ 79-80, 3 décembre 2009)".

LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA ONORATO CONTRO ITALIA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO ...

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DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE ONORATO c. ITALIE

(Requête no 26218/06)

ARRÊT

STRASBOURG

24 mai 2011

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.



En l’affaire Onorato c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Giorgio Malinverni,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mai 2011,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 26218/06) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet État, M. Pierluigi Onorato (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 juin 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me F. Sorrentino, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Spatafora.

3.  Le requérant allégue une atteinte à son droit d’accès à un tribunal.

4.  Le 24 juin 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5.  Le requérant est né en 1938 et réside à Fiesole.

6.  Il est un magistrat à la Cour de cassation.

7.  Par un arrêt du 28 octobre 1999, la Cour de cassation avait condamné M. Dell’Utri, député du parlement italien, pour des délits de nature fiscale. Le requérant était juge rapporteur dans l’affaire.

8.  Le 17 janvier 2000, M. Dell’Utri déposa une plainte contre le requérant, affirmant que celui-ci avait omis, en raison de ses idées politiques et dans le but de lui nuire, d’examiner une demande de remise de peine qu’il avait présentée dans le cadre de son procès.

9.  Une procédure fut ouverte contre le requérant pour manquement aux devoirs relevant de ses fonctions (omissione di atti d’ufficio).

10.  Le 12 avril 2002, le tribunal de Rome acquitta le requérant vu l’absence de faits délictueux. Le tribunal établit notamment que M. Dell’Utri avait renoncé de son plein gré à la remise de peine, en décidant de demander l’application d’une peine négociée avec le représentant du parquet.

11.  Entre-temps, M. Dell’Utri fit des déclarations à plusieurs journaux nationaux.

12.  Le 5 mars 2002, le journal Il Giornale publia une interview sous le titre « Enquête sur le juge qui a condamné M. Dell’Utri ». L’article contenait le passage suivant : « Je considère que mon affaire démontre une fois de plus que dans notre pays existent des magistrats qui utilisent leur pouvoir pour nuire aux adversaires politiques ».

Le même jour, dans un article paru dans le Corriere della Sera, le député avait déclaré avoir subi un « jugement spécial de nature politique » et avoir été victime d’un « magistrat militant, partisan d’une formation politique adverse ».

Le 6 mars 2002, le journal Corriere della Sera publia une interview dans laquelle M. Dell’Utri affirma que l’arrêt de la Cour de cassation contre lui était vicié en raison d’un « refus coupable de lui rendre justice, ce qui prouvait l’existence d’un complot ». En outre, le député avait déclaré : « Ma condamnation a été décidée par un juge avec un passé communiste qui s’est refusé de faire droit à une demande de justice ».

Enfin, le 15 mars 2002, M. Dell’Utri déclara au Corriere della Sera que le requérant, « ancien parlementaire du parti communiste italien, a écrit un arrêt de condamnation en affirmant faussement ne pas avoir vu la demande de remise de peine ».

13.  Estimant que les déclarations de M. Dell’Utri avaient porté atteinte à son honneur et à sa réputation, le 31 mai 2002 le requérant porta plainte à son encontre pour diffamation aggravée par voie de presse (« diffamazione a mezzo stampa »).

14.  Le 26 juin 2003, le juge de l’audience préliminaire (« le GUP ») près le tribunal de Milan renvoya en jugement M. Dell’Utri quant aux déclarations parues le 5 mars 2002 dans les journaux Il Giornale et le Corriere della Sera. Le requérant se constitua partie civile dans la procédure devant le tribunal de Milan.

15.  En revanche, par un jugement du même jour, le GUP déclara un non-lieu pour ce qui était des déclarations des 6 et 15 mars 2002. Il affirma que celles-ci n’avaient pas un caractère diffamatoire et constituaient la manifestation d’un exercice légitime du droit de critique de M. Dell’Utri vis-à-vis du contexte politico-culturel dans lequel sa condamnation avait été décidée. Selon le GUP, les propos litigieux s’inscrivaient dans le débat politique actuel.

16.  Le procureur de la République attaqua ce jugement devant la cour d’appel de Milan sollicitant le renvoi en jugement de M. Dell’Utri. Le requérant se constitua partie civile dans la procédure.

17.  Par une délibération du 15 octobre 2003, le Sénat approuva à la majorité une proposition de la commission des immunités parlementaires (« Giunta (...) delle immunità parlamentari ») visant à déclarer que les faits dont M. Dell’Utri était accusé étaient couverts par l’immunité prévue à l’article 68 § 1 de la Constitution.

18.  Le tribunal de Milan et la cour d’appel de Milan soulevèrent devant la Cour constitutionnelle des conflits entre pouvoirs de l’État, observant qu’aucune connexité ne pouvait être décelée entre les faits dont M. Dell’Utri était accusé dans les deux procédures respectives et l’exercice de ses fonctions parlementaires.

19.  La Cour constitutionnelle déclara les questions soulevées par le tribunal et la cour d’appel de Milan recevables.

20.  Les 7 et 13 juillet 2005, les conflits entre pouvoirs de l’État furent déclarés irrecevables pour tardiveté par la Cour constitutionnelle, car ils avaient été introduits après le délai légal de vingt jours à compter de la date de la délibération parlementaire contestée.

21.  Dans le cadre de la première procédure, par un jugement du 23 novembre 2005, le tribunal de Milan prononça un non-lieu à l’égard de M. Dell’Utri « en application de l’article 68 § 1 de la Constitution ». Par le même jugement, le tribunal déclara manifestement mal fondée la question de constitutionnalité de l’article 3 de la loi no 140 du 20 juin 2003, entre-temps soulevée par le requérant et le ministère public.

Cette procédure demeure pendante devant la cour d’appel de Milan.

22.  Le 24 octobre 2005, dans le cadre de la deuxième procédure, le requérant souleva la question de la constitutionnalité de l’article 3 de la loi no 140 du 20 juin 2003.

23.  Par un arrêt du 11 janvier 2006, déposé au greffe le 26 janvier 2006, la cour d’appel de Milan déclara irrecevable la question de constitutionnalité du requérant et acquitta M. Dell’Utri, celui-ci n’étant pas responsable pour les infractions qui lui étaient reprochées en vertu de l’article 68 § 1 de la Constitution.

La cour d’appel affirma que, suite à l’entrée en vigueur de la loi no 140 de 2003, l’immunité prévue à l’article 68 § 1 de la Constitution couvrait également les opinions exprimées par un député en dehors des travaux parlementaires, pour autant qu’il existe un lien avec l’activité parlementaire.

Cette décision ne fut pas attaquée et acquit l’autorité de la chose jugée.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

24.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Cordova c. Italie (nos 1 et 2) (respectivement, no 40877/98, §§ 22-27, CEDH 2003-I, et no 45649/99, §§ 26-31, CEDH 2003-I) et C.G.I.L. et Cofferati c. Italie (no 46967/07, §§ 24-26, 24 février 2009).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

25.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal dans le cadre de la deuxième procédure. Dans ses parties pertinentes, cette disposition se lit ainsi :

« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

26.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

1. L’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes

27.  Le Gouvernement affirme que le requérant a omis d’attaquer l’arrêt de la cour d’appel de Milan du 11 janvier 2006. La procédure de cassation aurait offert une deuxième occasion pour soulever – de manière correcte – un conflit entre pouvoirs de l’État devant la Cour constitutionnelle. Le Gouvernement en déduit que le requérant a omis d’épuiser les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien.

28.  Le Gouvernement rappelle que, à la différence des affaires Cordova, précitées, en la présente espèce la juridiction interne avait estimé nécessaire de soulever un conflit entre pouvoirs de l’État, qui a été déclaré irrecevable seulement en raison d’un défaut procédural. Par conséquent, il est fort probable que la Cour de cassation aurait elle aussi soulevé un tel conflit en prenant soin d’éviter la même erreur de procédure.

Enfin, la jurisprudence interne interdit de soulever un même conflit dans le même degré de juridiction, mais non au cours d’une instance ultérieure de la même procédure.

29.  Le requérant affirme qu’un recours en cassation n’aurait eu aucune chance de succès, car il se serait heurté à la délibération parlementaire octroyant l’immunité à M. Dell’Utri. Par ailleurs, selon la jurisprudence interne pertinente, un arrêt de la Cour constitutionnelle ne peut faire l’objet d’aucun recours. Il n’aurait donc pas été possible de soulever, devant la Cour de cassation, un nouveau conflit entre pouvoirs de l’État.

30.  La Cour observe que, selon le Gouvernement, le requérant aurait dû se pourvoir en cassation dans le seul but de solliciter la haute juridiction à soulever un nouveau conflit entre pouvoirs de l’État, en espérant qu’elle aurait estimé une telle démarche nécessaire.

31.  Elle a examiné une exception similaire dans l’affaire C.G.I.L. et Cofferati (précité). A cette occasion, elle a affirmé qu’obliger les requérants à reprendre une procédure de première instance pour ensuite interjeter appel du jugement, et ceci dans le seul but de solliciter la juridiction de deuxième instance à soulever un nouveau conflit entre pouvoirs de l’État en présence d’une décision négative d’une juridiction suprême, équivalait à leur imposer de faire recours à des artifices de procédure, dont les chances de succès paraissent inexistantes. Selon la Cour, ceci est contraire à l’usage « normal » des recours internes requis par l’article 35 § 1 de la Convention (ibidem, §§ 46-47 ; mutatis mutandis, Patrono, Cascini et Stefanelli c. Italie, no 10180/04, § 42, 20 avril 2006).

32.  Aucune circonstance particulière ne permettant de s’écarter de cette conclusion dans le cas d’espèce, il y a lieu de rejeter l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement.

2.  Autres motifs d’irrecevabilité

33.  La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B.  Sur le fond

1.  Arguments des parties

a)  Le Gouvernement

34.  Le Gouvernement affirme tout d’abord qu’il n’y a pas eu ingérence dans le droit du requérant d’avoir accès à un tribunal. En effet, le GUP s’était prononcé sur le fond de l’affaire, le 26 juin 2003, et avait décidé de prononcer un non-lieu. Il considère que le droit d’accès à la justice ne saurait s’étendre jusqu’à garantir à un individu le droit à ce que plusieurs juridictions se prononcent sur le fond de ses allégations.

35.  Selon le Gouvernement, à supposer même qu’il y ait eu ingérence dans l’un des droits garantis par l’article 6, celle-ci était prévue par la loi et poursuivait les buts légitimes de garantir la séparation des pouvoirs de l’Etat, l’indépendance du pouvoir législatif, la liberté du débat parlementaire et la libre expression des représentants du peuple. De plus, elle était proportionnée à ces buts.

36.  En tant qu’acteurs du jeu politique, les élus du peuple doivent jouir d’une plus grande latitude dans la liberté d’expression. Ainsi, un acte ou une déclaration qui n’entrerait pas dans l’exercice de la fonction parlementaire au sens propre, pourrait néanmoins constituer un exercice légitime de la liberté d’expression de l’élu.

37.  D’ailleurs, l’immunité parlementaire n’entre en jeu que si les actes incriminés sont répréhensibles ; si, en revanche, ils constituent une manifestation légitime de la liberté d’expression, l’immunité n’a aucun rôle à jouer. Dans ce dernier cas, on ne saurait reconnaître à celui qui s’estime à tort diffamé un droit d’accès à un tribunal pour invoquer des droits qui ne sont pas, de manière défendable, reconnus par la législation interne. Par ailleurs, lorsqu’un député exerce, même en dehors de son mandat parlementaire, sa liberté d’expression de manière légitime, son éventuelle condamnation violerait l’article 10 de la Convention. Cette dernière disposition et la jurisprudence qui en fait application jouent donc un rôle crucial dans l’appréciation d’une ingérence dans le droit d’accès à un tribunal. Si aucun droit substantiel n’existe, ou si le litige n’est pas apte à en assurer directement la réalisation, l’article 6 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer.

38.  Pour qu’une demande en diffamation soit accueillie, il faut que les expressions litigieuses soient intrinsèquement diffamatoires et qu’elles ne constituent point un exercice légitime du droit à la liberté d’expression. Or, en l’espèce, pour apprécier les déclarations de M. Dell’Utri des 6 et 15 mars 2002, la Cour ne peut que tenir compte de la décision de non-lieu du GUP, selon laquelle celles-ci n’avaient aucun caractère diffamatoire.

b)  Le requérant

39.  Le requérant allègue que la délibération du Sénat du 15 octobre 2003, octroyant l’immunité à M. Dell’Utri, a comporté l’impossibilité de poursuivre son recours en diffamation concernant les propos des 6 et 15 mars 2002.

40.  Le requérant rappelle que sa requête porte sur la question de savoir s’il y a eu ingérence dans son droit d’accès à un tribunal et si telle ingérence était proportionnée. La question de savoir s’il y a eu un juste équilibre entre la liberté d’expression d’un parlementaire et la protection du droit à l’honneur des personnes qui s’estiment offensées par lui pourrait se poser uniquement s’il y avait eu décision sur le fond de l’action en diffamation. Le requérant n’a pas eu l’opportunité de convaincre les juges d’appel que les déclarations de M. Dell’Utri dépassaient les limites d’une critique légitime et s’analysaient en des offenses gratuites.

41.  Par ailleurs, le requérant conteste l’argument du Gouvernement selon lequel M. Dell’Utri jouirait d’une plus grande latitude dans sa liberté d’expression pour la seule raison d’être un homme politique. Il faudrait encore prouver que les propos litigieux ont un rapport fonctionnel avec l’exercice du mandat parlementaire. Or, les déclarations litigieuses n’ont pas de lien avec l’activité parlementaire de M. Dell’Utri et ne s’inscrivent pas dans un débat politique général.

2.  Appréciation de la Cour

42.  La Cour note que, par sa délibération 15 octobre 2003, le Sénat a déclaré que les affirmations de M. Dell’Utri mises en cause par le requérant étaient couvertes par l’immunité consacrée par l’article 68 § 1 de la Constitution, ce qui empêchait de continuer toute procédure pénale ou civile visant à établir la responsabilité du sénateur en question et à obtenir la réparation des dommages subis.

43.  S’il est vrai que le GUP s’était prononcé au préalable sur l’affaire et avait décidé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer en jugement M. Dell’Utri pour les propos tenus les 6 et 15 mars 2002, force est de constater que le procureur de la République fit appel de cette décision devant la cour d’appel, demandant le renvoi en jugement et la condamnation du prévenu, et que le requérant se constitua partie civile dans la procédure (paragraphe 16 ci-dessus).

44.  La Cour rappelle qu’il est de jurisprudence constante que l’article 6 § 1 n’astreint pas les Etats à créer des cours d’appel ou de cassation. Néanmoins, lorsque des juridictions de cette nature existent, les garanties prévues à l’article 6 doivent être respectées, notamment en assurant un accès effectif aux tribunaux en sorte que les plaignants obtiennent une décision relative à leurs « droits et obligations de caractère civil » et les personnes poursuivies sur le bien-fondé des accusations en matière pénale dirigées contre elles (voir, mutatis mutandis, Delcourt c. Belgique, arrêt du 17 janvier 1970, § 25, série A no 11, et Sommerfeld c. Allemagne, no 31871/96, § 64, 11 octobre 2001).

45.  Dans la présente affaire, à la suite des délibérations du Sénat du 15 octobre 2003, M. Dell’Utri a été acquitté par la cour d’appel, et le requérant, qui s’était constitué partie civile, s’est vu privé de la possibilité d’obtenir quelque forme de réparation que ce soit pour son préjudice allégué.

46.  Dans ces conditions, la Cour considère que le requérant a subi une ingérence dans son droit d’accès à un tribunal (voir, mutatis mutandis, Cordova (nos 1 et 2), précités, respectivement §§ 52-53 et §§ 53-54 ; De Jorio c. Italie, no 73936/01, §§ 45-47, 3 juin 2004 ; Patrono, Cascini et Stefanelli c. Italie, précité, §§ 55-58 ; C.G.I.L. et Cofferati c. Italie, précité, § 67).

47.  La Cour rappelle ensuite que ce droit n’est pas absolu, mais peut donner lieu à des limitations implicitement admises. Néanmoins, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, Kart c. Turquie [GC], no 8917/05, §§ 79-80, 3 décembre 2009).

48.  La Cour a déjà affirmé que le fait pour les États d’accorder une immunité plus ou moins étendue aux membres du Parlement constitue une pratique de longue date, qui vise à permettre la libre expression des représentants du peuple et à empêcher que des poursuites partisanes puissent porter atteinte à la fonction parlementaire. Dans ces conditions, la Cour estime que dans la présente affaire l’ingérence en question, qui était prévue par l’article 68 § 1 de la Constitution, poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection du libre débat parlementaire et le maintien de la séparation des pouvoirs législatif et judiciaire (C.G.I.L. et Cofferati c. Italie, précité, § 69).

49.  S’agissant de la proportionnalité des ingérences en matière d’immunité parlementaire, la Cour renvoie tout d’abord à la jurisprudence qu’elle a dégagée dans les affaires Cordova c. Italie (Cordova (no 1 et 2), précitées, respectivement §§ 57-61 et §§ 58-62).

50.  En l’espèce, la Cour relève que, prononcées dans le cadre d’interviews avec la presse, et donc en dehors d’une chambre législative, les déclarations litigieuses de M. Dell’Utri n’étaient pas liées à l’exercice de fonctions parlementaires. Le Gouvernement ne le conteste d’ailleurs pas, se bornant à affirmer le caractère non diffamatoire des déclarations dont il s’agit et soutenant la grande latitude dans la liberté d’expression des élus du peuple.

51.  La Cour observe que les commentaires du sénateur des 6 et 15 mars 2002 portaient sur la manière dont le requérant avait exercé son activité judiciaire et mettaient en doute les qualités d’impartialité et d’objectivité, propres à la fonction de magistrat, en raison de ses convictions politiques. Ainsi faisant, M. Dell’Utri n’a pas exprimé des opinions de nature politique quant aux relations entre la magistrature et le pouvoir exécutif, mais a attribué des comportements précis et fautifs au requérant (mutatis mutandis, Patrono, Cascini et Stefanelli précité, § 62). Or, dans un tel cas, on ne saurait justifier un déni d’accès à la justice par le seul motif que la querelle pourrait être de nature politique ou liée à une activité politique (voir, mutatis mutandis, Cordova (no 2) précité, § 63, et De Jorio précité, § 53).

52.  De l’avis de la Cour, l’absence d’un lien évident avec une activité parlementaire appelle une interprétation étroite de la notion de proportionnalité entre le but visé et les moyens employés. Il en est particulièrement ainsi lorsque les restrictions au droit d’accès découlent d’une délibération d’un organe politique. Conclure autrement équivaudrait à restreindre d’une manière incompatible avec l’article 6 § 1 de la Convention le droit d’accès à un tribunal des particuliers chaque fois que les propos attaqués en justice ont été émis par un membre du Parlement (Cordova (nos 1 et 2) précités, respectivement § 63 et § 64, et De Jorio précité, § 54).

53.  La Cour estime qu’en l’espèce l’acquittement de M. Dell’Utri, ayant empêché le requérant d’avoir accès à un tribunal, n’a pas respecté le juste équilibre qui doit régner en la matière entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu.

54.  La Cour attache également de l’importance au fait qu’après la délibération du Senat du 15 octobre 2003 et l’arrêt d’acquittement, le requérant ne disposait pas d’autres voies raisonnables pour protéger efficacement ses droits garantis par la Convention (voir, a contrario, Waite et Kennedy précité, §§ 68-70, et A. c. Royaume-Uni précité, § 86).

55.  A cet égard, la Cour rappelle que dans les affaires Cordova et De Jorio, elle avait noté que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle avait connu une certaine évolution et que la haute juridiction italienne estimait désormais illégitime que l’immunité soit étendue à des propos n’ayant pas de rapport substantiel avec des actes parlementaires préalables dont le représentant concerné pourrait passer pour s’être fait l’écho (Cordova (nos 1 et 2) précités, respectivement § 65 et § 66, et De Jorio précité, § 56). Il n’en demeure pas moins que dans la présente affaire la cour d’appel a estimé que des propos formulés en dehors des chambres législatives et non étroitement liés à un acte parlementaire préalable rentraient dans l’exercice de « fonctions parlementaires » et étaient couverts par l’article 68 § 1 de la Constitution.

56.  Il n’appartient pas à la Cour – le Gouvernement le souligne à juste titre – de se pencher sur l’exactitude de cette interprétation du droit interne. En effet, c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et aux tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, § 33, Recueil 1998-I, et Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, arrêt du 28 octobre 1998, § 43, Recueil 1998-VIII). En revanche, le rôle de la Cour est celui de vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (Cordova (no 1) précité, § 57, Kaufmann c. Italie, no 14021/02, § 33, 19 mai 2005, et Ielo c. Italie, no 23053/02, § 55, 6 décembre 2005). Sans examiner in abstracto la législation et la pratique pertinentes, elle doit rechercher si la manière dont elles ont touché les requérants a enfreint la Convention (voir, mutatis mutandis, Padovani c. Italie, arrêt du 26 février 1993, § 24, série A no 257-B). Or, comme la Cour vient de le constater (paragraphe 53 ci-dessus), l’entrave au droit d’accès à la justice du requérant n’a pas été, en l’espèce, proportionnée aux buts légitimes poursuivis.

57.  Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu violation du droit d’accès à un tribunal garanti au requérant par l’article 6 § 1 de la Convention.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

58.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

59.  Le requérant réclame 50 000 euros (EUR) pour les préjudices matériel et moral qu’il aurait subis. Au titre de préjudice matériel, il revendique le remboursement des frais engagés devant les juridictions nationales. Quant au dommage moral, il rappelle que les déclarations litigieuses lui ont attribué des comportements illicites, ce qui aurait porté une grave atteinte à son honneur et à sa réputation de magistrat.

Enfin, il sollicite l’introduction, dans le système italien, d’un remède judiciaire pouvant réparer la diffamation qu’il aurait subi.

60.  Le Gouvernement s’oppose aux prétentions du requérant.

61.  En ce qui concerne les mesures générales demandées par le requérant, il appartient en premier lieu à l’Etat en cause, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens à mettre en œuvre dans son ordre juridique interne pour s’acquitter de son obligation au regard de l’article 46 de la Convention (voir, entre autres, Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210, CEDH 2005-IV).

62.  La Cour estime ensuite qu’il y a lieu de considérer la demande au titre de dommage matériel comme une demande de remboursement de frais de justice. Dès lors, aucune somme ne saurait être octroyée à titre de préjudice matériel. Ladite demande sera prise en compte dans la partie relative aux frais et dépens (paragraphes 63-65 ci-dessous).

La Cour juge en revanche que l’intéressé a subi un tort moral certain. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide d’octroyer au requérant la somme de 8 000 EUR.

B.  Frais et dépens

63.  Le requérant chiffre les frais et dépens engagés devant les juridictions nationales à 15 000 EUR. Il demande également le remboursement des frais et dépens encourus devant la Cour, qu’il chiffre à 18 555 EUR.

64.  Le Gouvernement considère que les frais et dépens concernant les procédures internes ne sont pas dus au requérant, n’étant pas liés à la violation alléguée. En outre, il considère exorbitants les frais relatifs à la procédure devant la Cour.

65.  La Cour relève que le requérant, avant de s’adresser à elle, s’est constitué partie civile dans la procédure pénale et a soulevé la question de la légitimité de l’immunité parlementaire devant les juridictions internes compétentes, épuisant les voies de recours qui lui étaient offertes au pénal. La Cour accepte par conséquent que l’intéressé a encouru des dépenses pour faire corriger la violation de la Convention tant dans l’ordre juridique interne qu’au niveau européen (voir De Jorio, précité, § 67). Elle trouve cependant excessifs les frais totaux revendiqués à ce titre. La Cour considère dès lors qu’il n’y a lieu de rembourser qu’en partie les frais exposés par le requérant devant elle et devant les juridictions nationales (voir, mutatis mutandis, Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 59, 15 janvier 2004). Compte tenu des éléments en sa possession et de sa pratique en la matière, et statuant en équité, elle considère raisonnable de lui accorder la somme globale de 8 000 EUR.

C.  Intérêts moratoires

66.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

1.  Déclare, à l’unanimité, la requête recevable ;

2.  Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

3.  Dit, par six voix contre une,

a)  que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,

(i)   8 000 EUR (huit mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

(ii)  8 000 EUR (huit mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4.  Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 mai 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stanley Naismith Françoise Tulkens
Greffier Présidente

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée de la juge Karakaş.

F.T.
S.H.N.



OPINION DISSIDENTE DE LA JUGE KARAKAŞ

Je ne partage pas l’avis de la majorité selon lequel il y a eu dans cette affaire violation de l’article 6 de la Convention.

L’immunité reconnue aux membres du Parlement pour leurs votes et opinions a pour but d’assurer aux intéressés, dans l’exercice de leurs fonctions, la liberté d’expression la plus étendue possible afin qu’ils puissent débattre librement de toute question concernant la vie publique, sans avoir à craindre des persécutions ou d’éventuelles conséquences judiciaires. Depuis l’entrée en vigueur de la loi no 140 de 2003, applicable en l’espèce, l’immunité prévue à l’article 68 § 1 de la Constitution italienne couvre également les opinions exprimées par un député en dehors des travaux parlementaires.

La Cour a déjà reconnu que le fait, pour les États, d’accorder généralement une immunité plus ou moins étendue aux parlementaires constitue une pratique de longue date, qui vise les buts légitimes que sont la protection de la liberté d’expression au Parlement et le maintien de la séparation des pouvoirs législatif et judiciaire (A. c. Royaume-Uni, no 35373/97, §§ 75-78, CEDH 2002-X, 17 décembre 2002, Cordova c. Italie (no 1), no 40877/98, § 55, CEDH 2003-I, 30 janvier 2003, Cordova c. Italie (no 2), no 45649/99, § 56, CEDH 2003-I, 30 janvier 2003, et De Jorio c. Italie, no 73936/01, § 49, 3 juin 2004).

Les différentes formes que peut revêtir l’immunité parlementaire peuvent en effet servir la protection d’une démocratie politique effective, pierre angulaire du système de la Convention, dans la mesure notamment où elles tendent à protéger l’autonomie législative et l’opposition parlementaire (Kart c. Turquie, 8917/05, 3 décembre 2009, § 81).

En l’espèce, il faut tout d’abord souligner que le Tribunal de Milan a acquitté M. Dell’Utri en application de l’article 68 de la Constitution et de l’article 3 de la loi no 140/2003. Le requérant s’est pourvu en cassation, et son pourvoi a été converti en appel. La procédure est toujours pendante.

En ce qui concerne les déclarations des 6 et 16 mars 2002, le GUP a rendu un non-lieu au motif que celles-ci n’avaient pas un caractère diffamatoire et qu’elles constituaient une forme légitime d’exercice du droit de critique de M.Dell’Utri vis-à-vis du contexte politico-culturel dans lequel sa condamnation avait été prononcée. Selon le GUP, les propos litigieux s’inscrivaient dans un débat politique d’actualité (§ 15 de l’arrêt).



La différence entre cette affaire et les affaires italiennes précédentes concernant l’immunité parlementaire où la Cour a constaté la violation de l’article 6 (par exemple Cordova (no 2)) ressort clairement du jugement du GUP. Ici les déclarations ne paraissent pas « s’inscrire dans le cadre d’une querelle entre particuliers » (De Jorio § 53), et de toute manière, à mon avis, il fallait éviter une conception trop large de la notion de « querelle entre particuliers » au regard de la protection offerte par l’article 10 de la Convention.

En l’espèce, la majorité conclut que les déclarations litigieuses de M. Dell’Utri avaient été prononcées dans le cadre d’interviews de presse, donc en dehors d’une chambre législative, et qu’elles n’étaient pas liées à l’exercice de fonctions parlementaires (§ 50). Cette conclusion, qui ne prend nullement en compte la grande latitude des élus du peuple en matière de liberté d’expression, est également bien plus stricte (et rétrograde) que la législation nationale, qui étend l’immunité aux opinions exprimées par un élu du peuple en dehors des chambres législatives.

La majorité a considéré que M. Dell’Utri n’avait pas exprimé des opinions de nature politique quant aux relations entre la magistrature et le pouvoir exécutif, et a imputé des comportements précis et fautifs au requérant (§ 51). Il est difficile de comprendre comment la majorité a pu constater que les déclarations contenaient des imputations fautives alors qu’il n’existait pourtant aucun jugement d’un tribunal interne en ce sens.

Il est clair que les cours et tribunaux internes sont mieux placés pour apprécier le contexte politique et social interne en rapport avec les déclarations litigieuses. Sur ce point, le jugement de non-lieu par lequel le GUP a constaté que les déclarations litigieuses n’étaient pas constitutives du délit de diffamation mais restaient à l’intérieur des limites de la critique légitime et de l’exercice de la liberté d’expression, répondait clairement aux arguments du requérant, même si cette décision a fait l’objet d’un appel du parquet et, qu’en définitive, la cour d’appel a appliqué l’article 68 de la Constitution et l’article 3 de la loi no 140/2003.

Étant donné que le droit d’accès à un tribunal, reconnu par l’article 6 § 1 de la Convention, n’est pas absolu et qu’il se prête à des limitations implicitement admises, il ne pouvait garantir au requérant le droit d’obtenir que plusieurs juridictions statuent au fond dans la même affaire. En outre, il ne faut pas perdre de vue que les Etats contractants jouissent en la matière d’une certaine marge d’appréciation.

En l’espèce, pour apprécier la proportionnalité de l’ingérence dans le droit d’accès à un tribunal (en matière de diffamation), la Cour aurait dû prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents de l’affaire et ne pas les ignorer en se limitant à l’examen formaliste du lien entre les déclarations litigieuses et l’exercice de la fonction parlementaire stricto sensu.

Dans les circonstances de l’espèce, la restriction au droit d’accès à un tribunal était proportionnée et n’enfreignait pas le juste équilibre requis.

ARRÊT ONORATO c. ITALIE

ARRÊT ONORATO c. ITALIE

ARRÊT ONORATO c. ITALIE – OPINION SÉPARÉE

ARRÊT ONORATO c. ITALIE – OPINION SÉPARÉE

ARRÊT ONORATO c. ITALIE

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