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AFFAIRE CHESNE c. FRANCE (Requête no 29808/06) ARRÊT DÉFINITIF 22/07/2010

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La Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, decidendo la causa 29808/06 in data 22/4/2010 (arrète definitif 22/7/2010), interviene in tema di imparzialità del giudice.
La Corte afferma che il mero fatto che un giudice, in fase di indagini, abbia preso già delle decisioni riguardo alla detenzione di un soggetto di per sé non fa sorgere dubbi sulla imparzialità di quel giudice. Però, se esso giudice aveva espresso un vero e proprio pregiudizio in ordine alla colpevolezza della persona sottoposta a indagini, e non semplicemente un sospetto, si devono riconoscesre giustificati i dubbi sulla sua oggettività ed imparzialità. Altrimenti è integrata la violazionedell'articolo 6 della Convenzione.
Rilevanti in particolare, in tema di obiettiva giustificabilità del dubbio di imparzialità del giudice, queste considerazioni della Corte:
"2.  Appréciation de la Cour
34.  La Cour examinera le grief du requérant à la lumière des principes énoncés dans sa jurisprudence pertinente en la matière (voir, entre autres, les arrêts Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 75, CEDH 2007-XI, et Micallef c. Malte [GC],  no 17056/06, § 95, 15 octobre 2009).
35.  Dans la présente affaire, la Cour n'a relevé aucun élément susceptible de prouver la partialité ou de mettre en doute l'impartialité subjective des magistrats concernés. Tel que le grief est articulé, la Cour estime que l'impartialité subjective n'est pas ici mise en cause par le requérant, et en déduit que l'on se place sur le terrain de l'impartialité objective du juge.

36.  A cet égard, la Cour rappelle que le simple fait qu'un juge ait déjà pris des décisions avant le procès, notamment au sujet de la détention provisoire, ne peut justifier en soi des appréhensions quant à son impartialité (Hauschildt c. Danemark, arrêt du 24 mai 1989, § 50 ; Sainte-Marie c. France, arrêt du 7 décembre 1992, no 12981/87, § 32). La question portant sur le maintien d'un placement en détention provisoire ne se confond pas avec la question portant sur la culpabilité de l'intéressé ; on ne saurait ainsi assimiler des soupçons à un constat formel de culpabilité. Toutefois, des circonstances particulières peuvent, dans une affaire donnée, mener à une conclusion différente (Sainte-Marie, précité § 32).
37.  En l'espèce, la Cour estime que la motivation retenue par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, dans les deux arrêts précités des 17 avril et 31 juillet 2003, constitue davantage une idée préconçue de la culpabilité du requérant que la simple description d'un « état de suspicion », au sens de la jurisprudence de la Cour.
38.  S'il ne peut être reproché à la chambre de l'instruction d'avoir repris le fait, mis en exergue par l'instruction du dossier, que le seul trafic reconnu par le requérant apparaissait effectivement comme étant « des plus conséquents », la Cour considère en revanche qu'en s'exprimant en des termes clairs et non équivoques quant au rôle exact du requérant et à sa place dans le réseau délictueux (« il agissait en véritable professionnel du trafic », et était considéré comme « l'un des principaux trafiquants »), ainsi que sur l'étendue de son implication dans ce trafic (« dont il tirait très largement bénéfice ») les magistrats de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans sont allés au-delà d'un simple état de suspicion à son encontre. Elle constate qu'en adoptant une telle motivation, et notamment en tirant des conclusions catégoriques de discordances apparentes, relevées dans l'arrêt du 17 avril 2003, entre les déclarations du requérant et certains éléments matériels recueillis lors des investigations (voir le paragraphe 15 ci-dessus), la chambre de l'instruction ne s'est pas limitée à une appréciation sommaire des faits reprochés pour justifier la pertinence d'un maintien en détention provisoire, mais s'est au contraire prononcée sur l'existence d'éléments de culpabilité à la charge du requérant.
39.  La Cour ne saurait dès lors conclure que les décisions litigieuses ne comportent aucune motivation ou appréciation quelconque de culpabilité au regard des faits reprochés au requérant (voir a contrario Kiratli c. Turquie, (déc.), no 6497/04, 9 octobre 2007, et Gosselin c. France, (déc.), 6 avril 2004). Elle estime en conséquence que l'impartialité objective des deux magistrats de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Orléans – qui ont fait partie de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans ayant rendu les arrêts litigieux des 17 avril et 31 juillet 2003 – pouvait ainsi paraître sujette à caution. Il s'ensuit que les appréhensions du requérant peuvent passer pour objectivement justifiées.
40.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention".

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CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE CHESNE c. FRANCE

(Requête no 29808/06)

ARRÊT

STRASBOURG

22 avril 2010

DÉFINITIF

22/07/2010

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


 

En l'affaire Chesne c. France,

La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Peer Lorenzen, président, 
Renate Jaeger, 
Jean-Paul Costa, 
Rait Maruste, 
Mark Villiger, 
Isabelle Berro-Lefèvre, 
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,

et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mars 2010,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 29808/06) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehdi Chesne (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 juillet 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté devant la Cour par Me T. Bidnic et Me E. Mauger, avocats au barreau de Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3.  Le requérant allègue en particulier une violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

4.  Le 8 septembre 2008, le président de la cinquième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5.  Le requérant est né en 1980 et réside à Paris.

1.  La genèse de l'affaire

6.  Le 14 février 2000, la section de recherches de la police judiciaire d'Orléans signala au procureur de la République la vraisemblance d'un important trafic de stupéfiants depuis les Pays-Bas jusqu'à la région orléanaise en passant par l'Est de la France. Leurs soupçons portèrent sur Erdogan V. et Onder T.

7.  Une information contre personne non dénommée fut ouverte le 17 février 2000.

8.  Les multiples interceptions téléphoniques réalisées sur commissions rogatoires mirent à jour un trafic d'héroïne et de cocaïne de grande ampleur. Grâce à la surveillance de la ligne d'Erdogan V., il fut établi que ce dernier disposait au moins d'une dizaine de revendeurs et se fournissait depuis mai 2002 auprès du requérant, déjà condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants.

9.  Le 25 mars 2003, l'arrestation du requérant pour une autre cause (dans le cadre d'une procédure d'homicide involontaire) amena les enquêteurs à procéder à de nombreuses interpellations et perquisitions.

10.  Dans un garage, que le requérant louait sous un nom d'emprunt, furent découverts six paquets de 500 grammes chacun d'héroïne, trois sacs contenant 63 kilogrammes de produits destinés à couper l'héroïne pure, douze plaquettes de 125 grammes chacune de résine de cannabis, diverses armes à feu (fusil à pompe approvisionné et chargé, revolver, pistolet, munitions), un sceau de la mairie de Saint-Jean de la Ruelle et un timbre humide provenant de la même mairie.

11.  Suite à cette perquisition, le requérant, interrogé, reconnut s'être, après sa sortie de prison où il avait été détenu pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à nouveau lancé dans ce type de trafic à partir de mai-juin 2002, et s'être approvisionné une première fois à Rotterdam et avoir acquis 700 grammes d'héroïne. Lors d'une déposition ultérieure devant les services enquêteurs, il expliqua avoir fait un premier voyage avec un associé, dont il taisait l'identité, en août 2002, et s'être procuré à Rotterdam, pour le prix de 31 000 euros, deux kilogrammes d'héroïne, outre les produits de coupe. Il précisa avoir entrepris, en octobre 2002, un deuxième voyage à Rotterdam, toujours avec le même associé, et avoir, quant à lui, acheté deux kilogrammes d'héroïne pure, cinq mille sachets d'ecstasy et 500 grammes de cocaïne, pour une somme de 42 500 euros. Le requérant fit également état d'un troisième voyage, toujours à Rotterdam, pour y commander trois kilogrammes et demi d'héroïne de la meilleure qualité, pour 61 000 euros. Il reconnut également avoir acheté 200 grammes de cocaïne, avant son premier voyage en Hollande, et, depuis l'été 2002, acheté en trois fois, afin de revente, trente kilogrammes de plaquettes de résine de cannabis.

12.  Quant au trafic même, le requérant reconnut avoir trois clients principaux : « Max » demeurant en Bretagne, un nommé « Kiki » dans les environs d'Angers et un certain « le gros » demeurant à Vendôme, auxquels il livra à de nombreuses reprises plusieurs kilogrammes d'héroïne, des dizaines de kilogrammes de résine de cannabis ainsi que plusieurs milliers de cachets d'ecstasy.

2.  La phase de la procédure relative à l'instruction

13.  Le 28 mars 2003, le requérant fut mis en examen pour infraction à la législation sur les stupéfiants, en état de récidive. Il maintint pour l'essentiel ses déclarations antérieures.

14.  Par une ordonnance en date du 28 mars 2003, le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance d'Orléans plaça le requérant en détention provisoire. Le 7 avril 2003, le requérant releva appel de cette ordonnance, se bornant à expliquer que l'appel, qui lui était ouvert, était un droit.

15.  Par un arrêt du 17 avril 2003, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, composée de M. T., président, Mme C., conseiller, et Mme N., conseiller, confirma l'ordonnance déférée. La chambre de l'instruction considéra notamment que :

« (...) le seul trafic reconnu par [le requérant], ainsi qu'exposé ci-dessus, lequel agissait en véritable professionnel du trafic de stupéfiants, dont il tirait très largement bénéfice, trafic qui ne correspond pas à celui qui lui est imputé, le mis en examen ne s'expliquant, par exemple, sur la différence de poids existant entre l'héroïne déjà coupée, découverte dans le garage qu'il louait (...) et le produit de coupe, est des plus conséquent, de même que l'importance des livraisons qu'il reconnaissait avoir effectuées auprès de trois de ses correspondants (...) »

16.  Elle estima que les déclarations des nombreuses personnes interpellées et mises en examen conduisaient à de multiples discordances et nécessitaient de nombreuses investigations, et releva que le requérant faisait à cet égard preuve de réticences pour reconnaître l'importance réelle de son trafic, en restant silencieux quant à la cache dont il disposerait à Saint-Jean de la Ruelle. Après avoir rappelé que le requérant, sans profession et sans véritable domicile fixe, avait déjà été condamné, le 3 avril 2000, a une peine de quatre années d'emprisonnement et qu'il encourait une peine d'une particulière gravité, elle constata qu'une mesure de contrôle judiciaire était inefficace et estima que la détention provisoire du prévenu était justifiée.

3.  La phase de la procédure relative au jugement de l'affaire et aux requêtes en récusation

17.  Par un jugement du 30 juin 2004, le tribunal correctionnel d'Orléans déclara le requérant coupable de récidive d'acquisition non autorisée de stupéfiants, le condamna à la peine de treize années d'emprisonnement et ordonna le maintien en détention de l'intéressé.

18.  Le 5 juillet 2004, le requérant releva appel de ce jugement, sollicitant notamment une modération de sa peine. L'audience de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Orléans fut fixée aux 18 et 19 octobre 2004. Peu de temps avant l'audience, les conseils du requérant apprirent fortuitement que la cour d'appel serait notamment composée de Mme C., conseiller faisant fonction de président de chambre, et de M. L. en qualité de conseiller.

19.  Dès l'ouverture des débats, le requérant, invoquant notamment l'article 6 § 1 de la Convention, demanda in limine litis à Mme C. et M. L. de se déporter. Mettant en cause leur impartialité, il fit valoir, d'une part, que par un arrêt du 31 juillet 2003, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans présidée par Mme C. et à laquelle appartenait également M. L., avait statué sur la prolongation de la détention provisoire de sa compagne en la désignant comme la « concubine de l'un des principaux trafiquants (...) qu'elle remplaçait dans son trafic lorsqu'il était absent ». D'autre part, le requérant fit valoir que le 17 avril 2003, la même chambre de l'instruction, à laquelle appartenait Mme C. en sa qualité de conseiller, avait estimé qu'il « agissait en véritable professionnel du trafic de stupéfiants, dont il tirait très largement bénéfice », trafic par ailleurs estimé « des plus conséquents ».

20.  La chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Orléans « donna acte [au requérant] de sa demande, estimant ne pouvoir y répondre, la décision incombant au premier président de la cour d'appel en vertu de l'article 674 du code de procédure pénale ». Elle suspendit, à ce titre, l'audience « pour permettre [au requérant] de saisir le premier président d'une requête en récusation ».

21.  Le même jour, soit le 18 octobre 2004, le requérant présenta deux requêtes tendant à la récusation des deux magistrats, pour absence d'impartialité tant sur la plan fonctionnel que sur le plan personnel. Il affirme que le premier président de la cour d'appel d'Orléans, aurait refusé de rencontrer ses conseils alors qu'il s'entretenait avec Mme C.

22.  Avant la reprise de l'audience fixée à 14 heures, le requérant déposa auprès du premier président une requête en suspension de l'audience dans l'attente qu'il soit statué sur les requêtes en récusation. Le premier président rejeta cette demande au motif que « les circonstances de fait de l'espèce ne [justifiaient] pas que, dans l'attente de l'ordonnance devant statuer sur la demande de récusation, il soit sursis à intervenir à la continuation des débats en cours ».

23.  Par une ordonnance du 19 octobre 2004, notifiée le 20 octobre 2004, le premier président de la cour d'appel rejeta les requêtes en récusation, comme suit :

« Attendu qu'aucune disposition légale n'interdit aux membres de la Chambre de l'Instruction qui se sont prononcés sur la détention provisoire d'une personne mise en examen de faire ensuite partie de la Chambre des Appels Correctionnels saisie du fond de l'affaire ;

Qu'il ne peut dès lors être soutenu que les magistrats dont la récusation est proposée ont connu du procès au sens des dispositions de l'article 668-5 du Code de Procédure Pénale ; que la participation critiquée n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par les dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que la participation :

- De Madame le Conseiller [C.] au délibéré de l'arrêt rendu le 17 [avril] par la Chambre de l'Instruction à l'égard du requérant,

- De Monsieur le Conseiller [L.] au délibéré de l'arrêt qu'aurait rendu le 31 juillet 2003 la Chambre de l'Instruction à l'égard de la concubine du requérant,

Ne peut objectivement s'analyser en une manifestation assez grave pour faire suspecter l'impartialité de chacun de ces magistrats.»

24.  Par un arrêt du 7 décembre 2004, la chambre des appels correctionnels, après avoir donné acte aux conseils du requérant de leur demande adressée à deux des magistrats composant la formation de se déporter, confirma le jugement entrepris sur la culpabilité du requérant et sur l'état de récidive légale de ce dernier. Elle le réforma pour le surplus ; elle ramena la peine à dix années d'emprisonnement et ordonna son maintien en détention.

25.  Le requérant forma un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 7 décembre 2004. Il proposa notamment deux moyens de cassation sur le fondement entre autres de l'article 6 de la Convention. Au soutien de son pourvoi, le requérant soulignait qu'aux termes de l'article 137-1 du code de procédure pénale le juge des libertés et de la détention ne pouvait, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu, pour en déduire que « cette interdiction [devait] s'étendre aux magistrats de la chambre de l'instruction qui, en confirmant l'ordonnance de placement en détention du juge des libertés et de la détention, ont comme lui, porté une appréciation sur la réalité et la gravité de l'implication de la personne détenue ». Il faisait valoir également qu'au vu de la motivation des arrêts du 17 avril 2003 et 31 juillet 2003, les deux magistrats en cause ne pouvaient, sans méconnaître l'existence d'impartialité, siéger au sein de la chambre correctionnelle et auraient dû se déporter indépendamment de la mise en œuvre de la procédure de récusation.

26.  Par un arrêt du 16 novembre 2005, la chambre criminelle de la Cour de cassation, après avoir visé et reproduit l'ensemble des moyens soulevés, dont deux étaient pris de la violation de l'article 6 de la Convention, rejeta le pourvoi du requérant. S'agissant des deux moyens portant sur la question de l'impartialité, elle les réunit, puis les rejeta au motif « qu'aucune disposition légale n'[interdisait] aux membres de la chambre de l'instruction qui se sont prononcés sur la détention provisoire d'une personne mise en examen de faire ensuite partie de la chambre des appels correctionnels saisie du fond de l'affaire ».

27.  L'arrêt fut notifié au requérant le 6 janvier 2006.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

28.  Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale sont les suivantes :

Article 137

« La personne mise en examen, présumée innocente, reste libre. Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Lorsque celles-ci se révèlent insuffisantes au regard de ces objectifs, elle peut, à titre exceptionnel, être placée en détention provisoire. »

Article 137-1

« La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention. Les demandes de mise en liberté lui sont également soumises. (...).

Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu.

(...) »

Article 668

« Tout juge ou conseiller peut être récusé pour les causes ci-après :

(...) ;

5o Si le juge a connu du procès comme magistrat, arbitre ou conseil, ou s'il a déposé comme témoin sur les faits du procès ; (...) »

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

29.  Le requérant se plaint du défaut d'impartialité du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Orléans et de l'un des deux conseillers la composant. Il estime, au vu de la motivation des arrêts du 17 avril 2003 et 31 juillet 2003, que les deux magistrats en cause ne pouvaient siéger au sein de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Orléans statuant sur le fond. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, qui se lit comme suit :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

30.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

31.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

1.  Thèse des parties

32.  Le requérant constate, d'une part, que l'arrêt du 17 avril 2003 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans dont Mme C. était assesseur, confirmant son placement en détention, le qualifia de « véritable professionnel du trafic de stupéfiants » et lui imputa un « trafic (...) des plus conséquents » dont il « tirait très largement bénéfice », trafic beaucoup plus important que celui qu'il reconnaissait. Il souligne, d'autre part, que Mme C. et M. L. avaient participé (respectivement en tant que président et conseiller) à l'arrêt du 31 juillet 2003 prolongeant le placement en détention de sa compagne, qui le qualifiait de « l'un des principaux trafiquants ». Il voit dans ces motivations une idée préconçue de ces magistrats quant à sa culpabilité, les empêchant ensuite de faire partie de la chambre des appels correctionnels saisie du fond de l'affaire. Le requérant considère en effet que la chambre de l'instruction a, en raison de l'emploi des termes précités, excédé un simple examen superficiel des faits et exprimé clairement sa conviction sur le principe de sa culpabilité et de son étendue. S'il n'a pas contesté son implication dans les faits qui lui étaient reprochés, il ne s'est jamais décrit comme un « véritable professionnel » du trafic de stupéfiants ni comme « l'un des principaux trafiquants ». Il observe qu'il résulte de la motivation même de l'arrêt du 17 avril 2003 qu'il « a fait preuve de réticences pour reconnaître l'importance réelle de son trafic », et en déduit que le choix de cette motivation ne s'imposait pas pour motiver son maintien en détention provisoire. Au surplus, la reconnaissance de son implication ne permettait pas à la chambre de l'instruction de préjuger ainsi de sa culpabilité, au mépris de la présomption d'innocence.

33.  Le Gouvernement considère qu'aucun des motifs cités par le requérant ne constitue une circonstance particulière qui aurait pu justifier une appréhension quant à l'impartialité de la cour d'appel d'Orléans. S'agissant de la motivation de l'arrêt du 17 avril 2003, il souligne que la chambre de l'instruction, pour apprécier la pertinence du placement en détention provisoire du requérant, s'est borné à un examen sommaire des faits, au vu essentiellement des déclarations du prévenu et sans prendre position sur les points litigieux du dossier. S'agissant de la motivation de l'arrêt du 31 juillet 2003 portant sur le placement en détention de Dalila R., le Gouvernement souligne que la chambre de l'instruction n'a fait, là encore, que reprendre les déclarations de l'intéressé, celui-ci n'ayant jamais contesté être le principal artisan du trafic de drogue. Il souligne le fait que les décisions de la chambre de l'instruction sont prises par trois magistrats dans le cadre d'une collégialité où le secret du délibéré est la règle. Il en déduit qu'il est impossible de déterminer ou de supposer quelle a été l'opinion de Mme C. ou de M. L. lors du délibéré des arrêts de la chambre de l'instruction des 17 avril et 31 juillet 2003.

2.  Appréciation de la Cour


34.  La Cour examinera le grief du requérant à la lumière des principes énoncés dans sa jurisprudence pertinente en la matière (voir, entre autres, les arrêts Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 75, CEDH 2007-XI, et Micallef c. Malte [GC],

no 17056/06, § 95, 15 octobre 2009).

35.  Dans la présente affaire, la Cour n'a relevé aucun élément susceptible de prouver la partialité ou de mettre en doute l'impartialité subjective des magistrats concernés. Tel que le grief est articulé, la Cour estime que l'impartialité subjective n'est pas ici mise en cause par le requérant, et en déduit que l'on se place sur le terrain de l'impartialité objective du juge.


36.  A cet égard, la Cour rappelle que le simple fait qu'un juge ait déjà pris des décisions avant le procès, notamment au sujet de la détention provisoire, ne peut justifier en soi des appréhensions quant à son impartialité (Hauschildt c. Danemark, arrêt du 24 mai 1989, § 50 ; Sainte-Marie c. France, arrêt du 7 décembre 1992, no 12981/87, § 32). La question portant sur le maintien d'un placement en détention provisoire ne se confond pas

avec la question portant sur la culpabilité de l'intéressé ; on ne saurait ainsi assimiler des soupçons à un constat formel de culpabilité. Toutefois, des circonstances particulières peuvent, dans une affaire donnée, mener à une conclusion différente (Sainte-Marie, précité § 32).


37.  En l'espèce, la Cour estime que la motivation retenue par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, dans les deux arrêts précités des 17 avril et 31 juillet 2003, constitue davantage une idée préconçue de la culpabilité du requérant que la simple description d'un « état de suspicion », au sens de la jurisprudence de la Cour.


38.  S'il ne peut être reproché à la chambre de l'instruction d'avoir repris le fait, mis en exergue par l'instruction du dossier, que le seul trafic reconnu par le requérant apparaissait effectivement comme étant « des plus conséquents », la Cour considère en revanche qu'en s'exprimant en des termes clairs et non équivoques quant au rôle exact du requérant et à sa place dans le réseau délictueux (« il agissait en véritable professionnel du trafic », et était considéré comme « l'un des principaux trafiquants »), ainsi que sur l'étendue de son implication dans ce trafic (« dont il tirait très largement bénéfice ») les magistrats de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans sont allés au-delà d'un simple état de suspicion à son encontre. Elle constate qu'en adoptant une telle motivation, et notamment en tirant des conclusions catégoriques de discordances apparentes, relevées dans l'arrêt du 17 avril 2003, entre les déclarations du requérant et certains éléments matériels recueillis lors des investigations (voir le paragraphe 15 ci-dessus), la chambre de l'instruction ne s'est pas limitée à une appréciation sommaire des faits reprochés pour justifier la pertinence d'un maintien en détention provisoire, mais s'est au contraire prononcée sur l'existence d'éléments de culpabilité à la charge du requérant.


39.  La Cour ne saurait dès lors conclure que les décisions litigieuses ne comportent aucune motivation ou appréciation quelconque de culpabilité au regard des faits reprochés au requérant (voir a contrario Kiratli c. Turquie, (déc.), no 6497/04, 9 octobre 2007, et Gosselin c. France, (déc.),

6 avril 2004). Elle estime en conséquence que l'impartialité objective des deux magistrats de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Orléans – qui ont fait partie de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans ayant rendu les arrêts litigieux des 17 avril et 31 juillet 2003 – pouvait ainsi paraître sujette à caution. Il s'ensuit que les appréhensions du requérant peuvent passer pour objectivement justifiées.


40.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

41.  Le requérant dénonce par ailleurs une omission de la Cour de cassation de répondre à son moyen tiré de l'article 6 § 1 de la Convention.

42.  Le Gouvernement fait observer tout d'abord que la Cour de cassation, en réunissant les deux moyens présentés par le requérant sur la question de l'impartialité, les a intégralement reproduits avec les textes dont la violation était alléguée, soit divers articles du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention. Il fait valoir ensuite qu'en utilisant l'expression « disposition légale », la Cour de cassation a fait référence au sens général de ce terme, englobant toutes normes impératives dont elle a la charge d'assurer le respect, et qui étaient invoquées dans le mémoire ampliatif, parmi lesquelles l'article 6 de la Convention.

43.  Le requérant considère que la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son arrêt du 16 novembre 2005, n'a pas répondu au moyen tiré de l'article 6 § 1 de la Convention, et souligne que la chambre criminelle ne vise nulle part cette disposition de nature conventionnelle.

44.  La Cour examinera le grief du requérant à la lumière des principes dégagés dans sa jurisprudence pertinente en la matière (voir, parmi d'autres, Van de Hurk c. Pays-Bas, § 61, et Hiro Balani c. Espagne du 9 décembre 1994, § 27).

45.  En l'espèce, la Cour relève tout d'abord que dans son arrêt du 16 novembre 2005, la Cour de cassation a intégralement reproduit l'ensemble des moyens de cassation présentés par le requérant, dont ceux fondés sur l'article 6 de la Convention. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette disposition a bien été visée par la haute juridiction.

46.  La Cour relève ensuite que les branches des moyens soulevés sur l'impartialité tendaient toutes à faire constater, que ce soit sur le fondement de dispositions du code de procédure pénale ou sur celui de l'article 6 de la Convention, une interdiction de principe, pour les membres d'une chambre de l'instruction s'étant prononcés sur la détention provisoire d'une personne mise en examen, de participer ensuite au jugement de l'affaire pénale au fond en cause d'appel, ce à quoi la Cour de cassation a clairement répondu en soulignant qu'une telle interdiction ne s'imposait pas.

47.  Dans ces conditions, la Cour considère que la Cour de cassation a répondu, en substance, aux moyens pris de la violation de cette disposition.

48.  Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

49.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

50.  Le requérant réclame 150 000 euros (EUR) tous chefs de préjudices confondus. Sur le plan moral, le requérant fait valoir que son préjudice résulte de l'enfermement qu'il subit depuis sa détention ordonnée le 7 décembre 2004 par la cour d'appel d'Orléans.

51.  Le Gouvernement est d'avis que le constat de violation constituerait une satisfaction équitable au sens de l'article 41 de la Convention.

52.  La Cour estime le dommage moral suffisamment réparé par le constat de violation de l'article 6 § 1 auquel elle parvient, et constate que le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice matériel en lien avec la violation constatée.

B.  Frais et dépens

53.  Le requérant demande également 5 000 EUR pour les frais et dépens, sans préciser s'il s'agit des frais et dépens engagés devant les juridictions nationales et/ou devant la Cour. Il fournit deux factures intitulées « Chesne Mehdi/ M.P. » et datées du 12 juillet 2004 et du 12 avril 2005, d'un montant, respectivement de 2 000 et 3 000 euros.

54.  Le Gouvernement estime que le requérant ne justifie pas des frais engagés. Il fait observer que les factures produites sont datées d'avant le dépôt de la requête en juillet 2006 et considère, en conséquence que l'allocation d'une somme de 800 euros paraîtrait équitable en l'absence de tout justificatif.

55.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour accorde la somme de 1 500 EUR à ce titre.

C.  Intérêts moratoires

56.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention relatif au manque d'impartialité de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Orléans, et irrecevable pour le surplus ;

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

3.  Dit que le constat de violation auquel elle parvient constitue une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral allégué ;


4.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour frais et dépens ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 avril 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Claudia Westerdiek Peer Lorenzen 
Greffière Président

 

ARRÊT CHESNE c. FRANCE

 

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